Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Arrêtés concernant la protection contre les incendies et exécution de ces arrêtés
186(1)Relativement à leurs fins municipales, les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés pour prévenir les incendies et les combattre et protéger les biens contre le feu, notamment aux fins suivantes :
a) prévoir la nomination des agents de prévention des incendies;
b) autoriser les agents de prévention des incendies à assurer l’exécution des dispositions de la Loi sur la prévention des incendies et de ses règlements;
c) autoriser la destruction ou la démolition des bâtiments ou autres constructions pour empêcher la propagation d’un feu;
d) accorder aux agents de prévention des incendies, sous les mêmes conditions, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au prévôt des incendies en vertu des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
186(2)Lorsqu’un agent de prévention des incendies donne un ordre en vertu d’un arrêté pris en application du paragraphe (1) :
a) l’ordre peut être signifié en conformité avec l’article 152 de la présente loi ou affiché dans un endroit bien en vue du bâtiment ou des locaux y visés;
b) toutes les dispositions de la Loi sur la prévention des incendies concernant les ordres du prévôt des incendies donnés en vertu de l’article 12, 16 ou 21 de cette loi s’y appliquent, avec les adaptations nécessaires.
186(3)Par dérogation à l’alinéa 148(2)b), commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E la personne qui enfreint ou omet d’observer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou l’ordre d’un agent de prévention des incendies prévu au paragraphe (2).
186(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3), un juge à la Cour provinciale peut, outre l’amende qu’il lui inflige, lui ordonner, le cas échéant, de se conformer à l’ordre de l’agent de prévention des incendies.
186(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer dans le délai imparti à l’ordonnance prévue au paragraphe (4) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
186(6)Lorsqu’un bâtiment ou autre construction est détruit ou démoli par application d’une disposition d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le gouvernement local est tenu d’indemniser tout titulaire d’un intérêt dans le bâtiment ou autre construction ainsi détruit ou démoli à l’égard du préjudice qu’il a subi en conséquence.
Arrêtés concernant la protection contre les incendies et exécution de ces arrêtés
186(1)Relativement à leurs fins municipales, les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés pour prévenir les incendies et les combattre et protéger les biens contre le feu, notamment aux fins suivantes :
a) prévoir la nomination des agents de prévention des incendies;
b) autoriser les agents de prévention des incendies à assurer l’exécution des dispositions de la Loi sur la prévention des incendies et de ses règlements;
c) autoriser la destruction ou la démolition des bâtiments ou autres constructions pour empêcher la propagation d’un feu;
d) accorder aux agents de prévention des incendies, sous les mêmes conditions, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au prévôt des incendies en vertu des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
186(2)Lorsqu’un agent de prévention des incendies donne un ordre en vertu d’un arrêté pris en application du paragraphe (1) :
a) l’ordre peut être signifié en conformité avec l’article 152 de la présente loi ou affiché dans un endroit bien en vue du bâtiment ou des locaux y visés;
b) toutes les dispositions de la Loi sur la prévention des incendies concernant les ordres du prévôt des incendies donnés en vertu de l’article 12, 16 ou 21 de cette loi s’y appliquent, avec les adaptations nécessaires.
186(3)Par dérogation à l’alinéa 148(2)b), commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E la personne qui enfreint ou omet d’observer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou l’ordre d’un agent de prévention des incendies prévu au paragraphe (2).
186(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3), un juge à la Cour provinciale peut, outre l’amende qu’il lui inflige, lui ordonner, le cas échéant, de se conformer à l’ordre de l’agent de prévention des incendies.
186(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer dans le délai imparti à l’ordonnance prévue au paragraphe (4) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
186(6)Lorsqu’un bâtiment ou autre construction est détruit ou démoli par application d’une disposition d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le gouvernement local est tenu d’indemniser tout titulaire d’un intérêt dans le bâtiment ou autre construction ainsi détruit ou démoli à l’égard du préjudice qu’il a subi en conséquence.